D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
ANNEXE

a) Les municipalités et les communautés métropolitaines ainsi que les organismes relevant de leur autorité;
b) les centres de services scolaires et les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les établissements assujettis à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
e) les bibliothèques publiques et les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques visées dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M-17.1);
f) les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
1979, c. 68, annexe; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 152; 1992, c. 65, a. 30; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 642; 2000, c. 56, a. 218; 2020, c. 1, a. 311.
ANNEXE

a) Les municipalités et les communautés métropolitaines ainsi que les organismes relevant de leur autorité;
b) les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les établissements assujettis à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
e) les bibliothèques publiques et les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques visées dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M-17.1);
f) les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
1979, c. 68, annexe; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 152; 1992, c. 65, a. 30; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 642; 2000, c. 56, a. 218.
ANNEXE

a) Les municipalités et les communautés urbaines ainsi que les organismes relevant de leur autorité;
b) les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les établissements assujettis à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
e) les bibliothèques publiques et les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques visées dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M‐17.1);
f) les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1979, c. 68, annexe; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 152; 1992, c. 65, a. 30; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 642.
ANNEXE

a) Les corporations municipales, municipalités régionales de comté, communautés urbaines ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelles que soient leur désignation et la loi qui les régit;
b) les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les établissements assujettis à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
e) les bibliothèques publiques et les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques visées dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M‐17.1);
f) les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1979, c. 68, annexe; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 152; 1992, c. 65, a. 30; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 23, a. 23.
ANNEXE

a) Les corporations municipales, municipalités régionales de comté, communautés urbaines ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelles que soient leur désignation et la loi qui les régit;
b) les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les établissements assujettis à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
e) les bibliothèques publiques et les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques visées dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M‐17.1);
f) les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1979, c. 68, annexe; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 152; 1992, c. 65, a. 30; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 14, a. 34.
ANNEXE

a) Les corporations municipales, municipalités régionales de comté, communautés urbaines ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelles que soient leur désignation et la loi qui les régit;
b) les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les établissements assujettis à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
e) les bibliothèques publiques et les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques visées dans la Loi sur le ministère de la Culture (chapitre M‐17.1);
f) les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1979, c. 68, annexe; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 152; 1992, c. 65, a. 30; 1992, c. 68, a. 156, a. 157.
ANNEXE

a) Les corporations municipales, municipalités régionales de comté, communautés urbaines ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelles que soient leur désignation et la loi qui les régit;
b) les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les institutions assujetties à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
e) les bibliothèques publiques et les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques visées dans la Loi sur le ministère de la Culture (chapitre M‐17.1);
f) les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1979, c. 68, annexe; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 152; 1992, c. 65, a. 30.
ANNEXE

a) Les corporations municipales, municipalités régionales de comté, communautés urbaines ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelles que soient leur désignation et la loi qui les régit;
b) les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les institutions assujetties à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
e) les bibliothèques publiques et les bibliothèques centrales de prêt au sens où l’entend la Loi sur les bibliothèques publiques (chapitre B‐3);
f) les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1979, c. 68, annexe; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 152.
ANNEXE

a) Les corporations municipales, municipalités régionales de comté, communautés urbaines ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelles que soient leur désignation et la loi qui les régit;
b) les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les institutions assujetties à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
e) les bibliothèques publiques et les bibliothèques centrales de prêt au sens où l’entend la Loi sur les bibliothèques publiques (chapitre B‐3);
f) les établissements régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1979, c. 68, annexe; 1990, c. 85, a. 122.